Contrairement à une idée largement répandue, l’ouverture officielle de la campagne électorale ne marque pas le début exclusif de toute action de propagande. Si certaines règles strictes s’imposent à compter du 2 mars 2026 pour les élections municipales, le droit électoral et la jurisprudence du Conseil d’État confirment que les candidats peuvent, sous conditions, communiquer et faire campagne en amont de cette période dite « officielle ».
En indiquant que la campagne électorale est ouverte à partir du 2 mars 2026, le mémento à l’usage des candidats aux élections municipales 2026 laisse entendre que toute propagande serait prohibée avant cette date.
L’article L. 47 A du code électoral dispose que
la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. / En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
Ce texte est une recodification de l’article R. 26 du code électoral. Dès lors, les solutions dégagées au visa de l’article R. 26 le sont également au visa de l’article L. 47 A.
Certains affirment qu’il n’est possible de faire campagne qu’à compter de la date fixée par ce texte, soit pour les élections 2026 à compter du 2 mars 2026.
S’il est vrai que l’article L. 240 du code électoral interdit « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur », ne sont visés que les affiches, bulletins et circulaires transmis par la commission de propagande.
Le Conseil d’État a, dans un arrêt mentionné aux Tables du recueil Lebon, jugé que « les dispositions de l’article L. 240 du code électoral ne régissant que la campagne officielle, la diffusion de documents de propagande avant l’ouverture de la campagne n’est pas, en elle-même contraire à cet article » (CE, 30 mars 2009, Elections municipales de Cussac-Fort-Médoc, n°318085 : la diffusion, avant l’ouverture de la campagne électorale, des documents, qui présentaient les candidats inscrits sur la liste et leur programme n’est pas, en elle-même, contraire à l’article L. 240 du code électoral et à l’article R. 26 qui ne régissent que la campagne officielle).
Cette solution confirme un précédent arrêt du Conseil d’État aux termes duquel « Les dispositions de l’article R. 26 du code électoral n’ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d’interdire toute diffusion de documents de propagande avant l’ouverture de la campagne électorale » (CE, 5 décembre 2008, Elections municipales de Montpezat, n°317382 ; voir également CE, 6 mai 2015, Élections municipales de Kaukura, n°383626 : l’apposition, trois jours avant l’ouverture de la campagne électorale, de la profession de foi, du slogan de la liste et de bulletins de vote sur des poteaux électriques et des magasins du village, si elle méconnait les règles d’affichage, n’est pas, par elle-même, contraires aux dispositions de l’article L. 240 du code électoral).
Le tribunal administratif de Dijon, statuant sur les élections municipales de Ruffey-lès-Echirey, par un jugement du 25 septembre 2020 n°2000747 a jugé que la diffusion de documents de propagande avant l'ouverture de la campagne n'est pas, en elle-même, contraire à l'article L. 240 du code électoral, s'agissant de la distribution avant la campagne officielle d'un tract distinct de celui diffusé pendant celle-ci.
Ces décisions sont un revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat qui jugeait que la méconnaissance de cette disposition était une irrégularité (CE, 9 décembre 1996, n°177197).
Ce revirement doit être approuvé sur le plan des principes et d'une meilleure lisibilité de la règle de droit. En effet, l'article L. 48-2 du code électoral interdit de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que les autres candidats n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne.
Or, par principe, la propagande électorale diffusée avant le début de la campagne officielle permet une réponse utile de sorte que la sincérité du scrutin ne peut être altérée.
C'est d'ailleurs sous cet angle que le Conseil d'Etat appréciait, avant le revirement de jurisprudence, l'irrégularité tirée de la méconnaissance de l'article L. 240 du code électoral : Il est constant que les listes (...) ont utilisé, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, des tracts, affiches et circulaires pendant la durée de la campagne officielle ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que le contenu de ces documents excédait les limites de la polémique électorale; que le protestataire pouvait y répondre (CE, 9 décembre 1996, n°177197).
Pour conclure, le candidat est libre de diffuser des tracts avant le début de la campagne officielle.

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