Si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail, c'est à la condition qu'elle ait été reçue par l'employeur dans le délai de six mois.

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Source Legifrance

c. cass. 7 mars 2018, n°16-13194

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718275&fastReqId=127965896&fastPos=1

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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