L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 octobre 2024 (n° 23-11.360) publié au bulletin, porte sur la question de la prescription de l’action en nullité d’un licenciement, fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral.
Ainsi, selon la combinaison des articles L1471-1, L1152-1, L1152-2 du Code du travail, et 2224 du Code civil, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle repose sur la dénonciation de faits de harcèlement moral.
Cet arrêt doit être approuvé.
I. Faits.
Un salarié en CDI depuis 1998 au sein de la société Servair, a adressé un courrier en 2016 dénonçant des faits de harcèlement moral, commis par son employeur depuis 2012.
Une enquête a été réalisée, puis, le 18 octobre 2017, l’employeur le licencie pour insubordination et comportement agressif.
Le salarié a ensuite saisi le conseil de prud’hommes en janvier 2020 pour faire annuler le licenciement et obtenir réparation, soutenant qu’il s’agissait en réalité d’une conséquence directe de sa dénonciation de harcèlement moral.
La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 6 octobre 2022, déclare ses demandes irrecevables comme étant prescrites, estimant que le salarié disposait d’un délai de 12 mois pour agir, correspondant au délai applicable en matière de contestation d’une rupture de contrat pour motifs disciplinaires.
Le salarié s’est pourvu en cassation.
II. Moyens.
Le salarié fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis de La Réunion de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors
« que se prescrit par cinq ans l’action en nullité du licenciement que le salarié fonde sur la dénonciation de faits de harcèlement, dont il soutient qu’elle a été le véritable motif de la rupture ».
III. Solution de la Cour de cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion.
Elle reprend en effet les arguments du pourvoi et rappelle que, conformément aux articles L1152-1, L1471-1, L1152-2 du Code du travail et 2224 du Code civil, le délai de prescription de 12 mois ne s’applique pas aux actions fondées sur la dénonciation de faits de harcèlement moral.
Elle retient dès lors que le délai de prescription applicable est de cinq ans.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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