La suppression du principe d’unicité de l’instance prud’homale, dérivant du décret n°2016-660, du 20 mai 2016, a rendu impossible la formulation de demandes nouvelles en cours de procédure.
Ce nouveau régime de droit commun s’applique aux instances introduites postérieurement à compter du 1ᵉʳ aout 2016.

Par requête du 23 novembre 2017, une salariée saisit le Conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire.

Quelques jours plus tard, le 27 novembre 2017, elle est licenciée pour inaptitude.
En cours d’instance, la salariée a demandé à la juridiction prud’homale, à titre principal, de dire le licenciement nul, d’ordonner sa réintégration et la reprise du paiement de son salaire à compter de son licenciement ou nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel de Versailles, déclare irrecevables ses demandes au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral ou défaut de demande d’autorisation de l’inspection du travail, de sa réintégration à son poste de travail et ses demandes afférentes.

Dans un arrêt du 17 décembre 2025 (Cour de cassation, Pourvoi n° 24-16.116), la Cour de cassation infirme l’arrêt de la cour d’appel et déclare recevables les demandes additionnelles de la salariée car les demandes nouvelles présentaient un lien suffisant avec les demandes initiales.

Cet arrêt de la Cour de cassation doit être approuvé.

1) Réponse de la cour.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.

Aux termes de l’article 65 du CPC, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Selon l’article 70 du CPC, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Pour dire irrecevables les demandes de la salariée, l’arrêt retient que celle-ci a présenté en cours d’instance prud’homale des demandes nouvelles tendant à dire nul ou sans cause réelle et sérieuse un licenciement qui n’avait pas été prononcé au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit de demandes additionnelles recevables dès lors qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires qui ne concernaient que la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison d’une différence de rémunération entre les salariés et du non-paiement de la clause d’exclusivité tandis que les demandes additionnelles, qui concernent la nullité du licenciement ou son caractère sans cause réelle et sérieuse, sont d’une nature différente et sont fondées sur des moyens différents.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée contestait le bien-fondé du licenciement prononcé postérieurement à la date de saisine de la juridiction prud’homale et avait saisi cette juridiction de cette contestation et de demandes tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires subséquents à la réintégration, d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture et pour non-respect du statut protecteur, ce dont il résultait que ces demandes additionnelles formées devant les premiers juges, qui portaient sur la rupture du contrat de travail, présentaient un lien suffisant avec les demandes originaires tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d’indemnités à ce titre, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

2) Analyse.

Cet arrêt doit être approuvé.

2.1) Interprétation du lien suffisant avec les demandes initiales.

La salariée contestait le bien-fondé du licenciement prononcé postérieurement à la date de saisine de la juridiction prud’homale.

Elle avait saisi le conseil de prud’hommes de cette contestation et de demandes tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires subséquents à la réintégration, d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture et pour non-respect du statut protecteur.

Dès lors, les demandes additionnelles formées devant les premiers juges, qui portaient sur la rupture du contrat de travail, présentaient un lien suffisant avec les demandes originaires tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d’indemnités.

Il faut regretter la suppression du principe d’unicité d’instance en matière prud’homale. Cela a complexifié utilement les procédures.

Les avocats de salariés, par précaution, font des nouvelles saisines prud’homales.

Cela complexifie inutilement les procédures.

Force est de constater que le législateur aurait dû s’abstenir de réformer sur cet aspect de la procédure prud’homale.

2.2) Autre jurisprudence.

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2024 (23-15.543), lors d’une instance portant sur la requalification d’un licenciement pour inaptitude en licenciement nul devant les premiers juges, la salariée forme des demandes additionnelles aux fins de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.

En l’espèce, la salariée invoquait le non-respect de la classification conventionnelle, qui pourrait être tant un élément laissant supposer l’existence du harcèlement moral fondant sa demande de nullité de licenciement, qu’un élément justifiant ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.

En conséquence, la Cour de cassation considère que les demandes additionnelles présentaient un lien suffisant avec les demandes initiales (cf Lexbase 11 juillet 2024, Appréciation de la recevabilité des demandes additionnelles formées lors de l’instance).

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/procedure-prud-hommes-demandes-nouvelles-cours-instance-interpretation,55745.html

Sources.

Cass. soc. 17/12/2025, 24-16.116
Prud’hommes et unicité d’instance : quelles règles avant et après le 1ᵉʳ août 2016 ?
Salariés, cadres : les 7 principales mesures de la nouvelle procédure devant le Conseil de prud’hommes (décret du 20 mai 2016).

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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