1) Sur la nature de la relation de travail.

1.1) La convention par laquelle une entreprise s’assure le concours d’un journaliste professionnel contre rémunération = présomption de contrat de travail.

La Cour d’appel de Paris, le 6 janvier 2021, rappelle que la qualité de journaliste professionnelle de Mme X, qui dispose d’une carte de presse, tire de l’exercice de sa profession de journaliste l’essentiel de ses ressources et qui reçoit des fiches de paie visant la convention collective nationale des journalistes, n’est pas contestée par la société SESI.

Or, en application de l’article L7112-1 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

La présomption ainsi posée est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire, l’employeur devant apporter concrètement la preuve que l’activité du journaliste s’exerce en toute indépendance et en toute liberté.

1.2) La caractérisation d’un lien de subordination.

La Cour d’appel affirme qu’en l’espèce, la société SESI entend renverser cette présomption en soutenant que Mme X était employée en qualité de pigiste occasionnelle.

Elle précise que l’appelante trouvait à intervenir, en moyenne seulement quelques jours par mois pour son compte, ce qui lui laissait largement le temps pour organiser ses interventions auprès d’autres entités.

Elle ajoute que celle-ci intervient également pour la chaine concurrente M6 depuis le mois de janvier 2017.

Cependant, Mme X qui a travaillé pendant près de 3 ans à hauteur de 11 jours par mois en moyenne pour la société SESI ne saurait être décrite comme une simple pigiste occasionnelle, étant souligné que celle-ci n’est intervenue pour la chaine concurrente, M6, qu’à l’issue de sa collaboration avec l’intimée qui lui proposait alors moins de piges et que le statut de salarié n’est en tout état de cause aucunement exclusif d’autres engagements contractuels.

Les juges d’appel ajoutent que par ailleurs, la société SESI, qui a d’ores et déjà reconnu l’existence d’un contrat de travail puisque l’ensemble des attestations Pôle emploi faisant suite aux lettres d’engagement à la pige portent la mention « fin de CDD » et qu’elle a attesté, le 17 octobre 2016, que Madame X était employée dans le cadre d’un « contrat à durée indéterminée » ne saurait désormais prétendre que cette dernière exerçait en réalité une activité non salariée.

Enfin, Mme X ne disposait aucunement de l’autonomie d’un travailleur indépendant puisque son employeur organisait son temps de travail en lui envoyant des plannings précis qui s’imposaient à elle, ce qui caractérise l’existence d’un lien de subordination.

La Cour d’appel affirme que la présomption n’étant pas renversée, il convient de reconnaitre à Mme X la qualité de salariée.

Or, en l’absence de contrat écrit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L1242-2 du Code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail.

Cf notre article En l’absence de contrat de travail écrit, le journaliste pigiste est en CDI.

Il convient donc de requalifier en ce sens la relation de travail ayant lié les parties et ce, depuis son origine, le 24 septembre 2014.

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https://www.village-justice.com/articles/journaliste-pigiste-requalification-cdi-licenciement-sans-cause-une,37772.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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