Dans trois arrêts de la Cour de cassation du 8 février 2023 publiés au bulletin, la haute Cour précise les effets de la requalification des CDDU en CDI pour les intermittents du spectacle et ou les journalistes pigistes.

1) Montant minimum de l’indemnité de requalification (article L. 1245-2 du Code du travail).

Dans cet arrêt du 8 février 2022 (n° 21-18.824), la Cour de cassation affirme que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.

Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.

Mme I a été engagée par la société France télévisions en qualité de cheffe monteuse, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 22 juillet 2005.

Le 22 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Au visa de l’article L1245-2 du Code du travail, la salariée faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris de limiter à 1 618,16 euros le montant de l’indemnité de requalification, alors « après avoir constaté, d’une part, que la rémunération de la salariée devait correspondre à un travail à temps complet et, d’autre part, qu’il ressortait du dernier bulletin de salaire de la salariée versé aux débats que le taux horaire de cette dernière était fixé, après déduction de la majoration destinée à compenser les sujétions liées à l’exercice de missions par intermittence, à hauteur de 14,61 euros de sorte que sa rémunération mensuelle s’élevait à 2 215,89 euros ».

La Cour de cassation suit le raisonnement de la cheffe monteuse et casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

Au visa de l’article L1245-2 du Code du travail, elle affirme qu’il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.

Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.

La Cour de cassation relève que la Cour d’appel avait fixé la rémunération de base de la salariée à 2 215,89 euros par mois en raison de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. Dès lors, l’indemnité de requalification ne pouvait pas être inférieure à ce montant de 2 215,89 euros.

Cette solution doit être approuvée.

En outre, l‘indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction [1].

Par ailleurs, l’indemnité de requalification doit également tenir compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié [2].

Source : c. cass. 8 février 2022 (n° 21-18.824).

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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