Dans un arrêt du 15 février 2023 (n°21-20.572), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que l’acceptation par un salarié protégé d’une modification du contrat de travail ou d’un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l’absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l’intéressé de son travail.

1) Faits et procédure.

Un salarié a été engagé par la société Serviclean en qualité d’agent qualifié propreté. Le contrat prévoyait un salaire mensuel auquel s’ajoutait une prime mensuelle de forfait vitrerie. Le salarié était titulaire d’un mandat de délégué du personnel.

Le 21 novembre 2011, l’employeur a notifié au salarié une mutation disciplinaire.

Le 14 novembre 2014, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Le 10 décembre 2014, après avoir consulté à deux reprises le comité d’entreprise en réunion extraordinaire, l’employeur a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier. Le 19 janvier 2015, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. Par lettre du 26 janvier 2015, l’employeur a demandé au salarié de reprendre son poste et a précisé qu’il lui notifiait un avertissement.

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 novembre 2020 :

. Déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral ;

. Déboute le salarié de sa demande d’annulation de la mutation disciplinaire du 21 novembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire imposée et injustifiée ;

. Condamne le salarié à rembourser à la société Serviclean la somme de 15.194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Mathilde FRUTON LETARD élève avocate EFB Paris

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