La cessation des paiements ne consiste pas en une insolvabilité mais en une impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible .

Un arrêt en date du 7 février 2012, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est récemment venu rappeler la distinction entre "l'insolvabilité" et "l'état de cessation des paiements", ces deux notions ne devant pas être confondues.

En l'espèce, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre d'une avocate. Le jugement d'ouverture fixant une date de cessation des paiements, laquelle avait fait l'objet d'un jugement de report de date de cessation des paiements sur le fondement de l'article L. 631-8 du Code de commerce, motifs pris que l'auxiliaire de justice n'était pas à jour de ses cotisations depuis de noombreuses années.

La Cour de cassation est venue censurer les juges du fond au visa combiné des articles L. 631-1 alinéa 1, L. 631-8 et L. 641-1, IV du Code de commerce, ce faisant est rappelé la définition de l'état de cessation des paiements laquelle ne peut être confondue avec celle de l'insolvabilité initialement constatée par la Cour d'Appel mais insuffisante à caractériser à elle seule un état de cessation des paiements.

Com. 7 févr. 2012, n°11-11.347, F-P+B