Action en insuffisance d'actif - Confusion des patrimoines - Dirigeants - Sanction

Si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l'insuffisance d'actif que l'article L. 651-2 du Code de commerce permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à sa charge doit comprendre celle de l'ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines.

Com., 8 mars 2017, n°15-22.337, F-P+B

 

Cautionnement - Décharge - Liquidation judiciaire - Dépérissement du fonds

La décharge de caution du dirigeant d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, est possible, sur le fondement du dépérissement du fonds de commerce, sous la réserve de prouver une faute imputable au créancier nanti dans la perte de valeur dudit fonds.

Com., 8 mars 2017, n°15-14.632, F-D

 

Action en insuffisance d'actif - Faute de gestion du dirigeant - Sanction - Transaction

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance ; qu'il en résulte que l'insuffisance d'actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d'un dirigeant qu'à la suite d'une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l'intervention d'une telle décision, par une transaction ; qu'après avoir rappelé que les conditions dans lesquelles l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le code de commerce, l'arrêt retient exactement qu'aucune obligation à ce titre ne saurait résulter des mentions du jugement de conversion en liquidation judiciaire du redressement de la société ; qu'en l'état de ces seuls motifs, rendant inopérantes les critiques du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la créance déclarée.

Com., 8 mars 2017, n°15-16.005, F-P+B+R+I

 

QPC - Sanctions - Interdiction de gérer - Faillite personnelle - Banqueroute - Pénal - Conformité à la Constitution

Les sanctions de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pouvant être prononcées par le juge civil ou commercial pour les manquements mentionnés dans les dispositions contestées sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute. En revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur de ce délit à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende, ainsi qu'à plusieurs autres peines complémentaires d'interdictions. (...). Le 6° de l'article L. 653-5 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est conforme à la Constitution.

DC n°2016-570 QPC, 29 sept.2016

 

QPC - Sanctions - Interdiction de gérer - Faillite personnelle - Banqueroute - Pénal - Egalité devant la loi - Inconstitutionnalité

L'article L. 654-6 du Code de commerce interdit au juge pénal de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits. Une personne en redressement ou liquidation judiciaire devant le juge civil ou commercial et poursuivie pour banqueroute devant le juge pénal peut ainsi faire l'objet deux fois d'une mesure d'interdiction prévue par l'article L. 653-8 si le juge pénal se prononce avant la décision définitive du juge civil ou commercial. A l'inverse, la même personne ne peut faire l'objet qu'une seule fois de telles mesures si le juge civil ou commercial a définitivement statué au moment où le juge pénal se prononce.

Cette différence de traitement n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général. En conséquence, l'article L. 654-6 du Code de commerce, qui méconnait le principe d'égalité devant la loi, doit être déclaré contraire à la Constitution.

DC n°2016-573 QPC, 29 sept.2016

 

Juge-commissaire - Sursis à statuer- Liquidation judiciaire -

Si la Cour d'Appel, statuant en matière de vérification des créances doit, lorsqu'elle constate que la contestation ne relève pas des ses pouvoirs juridictionnels, surseoir à statuer et inviter la partie qu'elle désigne à saisir la juridiction compétente, le choix de celle-ci ne relève pas d'une règle gouvernant le sursis à statuer.

Ne constitue pas un excès de pouvoir le choix prétendument erroné de la partie devant, après sursis à statuer, saisir le juge compétent pour trancher cette contestation.

Com., 27 sept. 2016, n°14-18.998, F-D