Procédures orales - Présence physique - Juridictions - Sanction

Obligation de présence physique et de présentation orale des prétentions et moyens. Les parties ne sont pas dispensées de se présenter ou d'être représentées à l'audience. A défaut, le juge n'est pas saisi de la demande de la partie non comparante. Confirmation des solutions antérieures retenant l'irrecevabilité de conclusions envoyées par courrier et non soutenues oralement (Civ. 2e, 28 mai 2015, n°14-19.041).

Civ. 2e, 18 fév. 2016, n°14-29.242, F-D

 

Procédures orales - Présence physique - Références orales

La juridiction est régulièrement saisie de demandes présentées par les parties et pour lesquelles ces dernières font simples références ou dépôt, dès lors qu'elles sont présentes physiquement à l'audience et ce même en l'absence de tout développement des points contenus dans les actes les conclusions.

Civ. 1ère, 13 mai 2015, n°14-14.904, F-D

 

Irrecevabilité - Juridiction de proximité et Tribunal d'instance - Déclaration

Est irrecevable toute demande indeterminée ou non chiffrée déposée au greffe de la juridiction de proxilmité ou tribunal d'instance.

Civ. 2e, 28 janv. 2016, n°14-29.117, F-P+B+I

 

Fin de non recevoir - Juridiction spécialisée - Saisine - Sanction

La sanction de la saisine d'un Tribunal de commerce non spécialisé au visa des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce est une fin de non recevoir d'ordre public.

Com., 31 mars 2015, n°14-10.016, F-P+B

 

Signification - Diligences des Huissiers - Recherches - Nullité

L'Huissier de justice qui se contenterait d'effectuer des recherches d'identité auprès du voisinage, de la mairie et annuaires, de la partie à signifier, sans se faire délivrer les documents indiquant le transfert du lieu d'activité de la société rend la citation nulle et ar voie de conséquence le jugement subséquent nul.

Civ 2e., 9 avr. 2015 , n°13-23.890, F-D

 

Prescription - Prêt immobilier -  Durée - Acte authentique

Le prêt immobilier se prescrit par deux ans, peu importe que le prêt ait été conclu sous forme authentique revêtu de la formule exécutoire, cette dernière n'ayant pas pour objet de modifier la durée de prescription d'ordre public.

Com., 9 juill. 2015, n°14-19.101, F-D