Un homme décède dans un accident de voiture alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool.

L'assurance refuse sa garantie (air connu!)

La cour d'appel condamne la compagnie à payer.

Pourvoi en cassation:

La faute de la victime, consistant à avoir bu au volant, exonère-t-elle l'assurance de son obligation contractuelle?

Réponse de la Cour de Cassation:

Oui, mais il faut pour cela que l'assurance prouve non seulement la faute de la victime, mais un lien de cause à effet entre la faute et l'accident.

En l'espèce la compagnie d'assurance ne le fait pas, elle sera donc condamnée à indemniser.

Une décision de principe.

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Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 4 décembre 2008

N° de pourvoi: 08-11158

Publié au bulletin Rejet

M. Gillet (président), président

Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 2007) et les productions, que George X... est décédé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule qu'il conduisait ; que la société Amagic, venant aux droits de la société AIOI Europe (l'assureur), a refusé sa garantie en raison de l'état d'imprégnation alcoolique de la victime ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'écarter la clause d'exclusion et de reconnaître le droit à indemnisation de Mme X... pour la valeur du véhicule et son préjudice par ricochet alors, selon le moyen :

1°/ que la règle selon laquelle la stipulation portant exclusion d'assurance, qui doit être formelle et limitée, ne concerne que les conditions de fond de l'exclusion ; qu'elle est étrangère aux règles gouvernant la charge de la preuve et déterminant sur laquelle des deux parties pèse la charge de la preuve ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1315 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que dès lors qu'une exclusion a été instituée et que la police a prévu une exception à cette exclusion, il appartient à l'assuré d'établir que les conditions de l'exception sont réunies ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient que Mme X... ne rapportait pas la preuve du fait permettant d'écarter l'exclusion, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que l'exclusion devait jouer dès lors que l'état d'alcoolémie était avéré ; qu'en écartant l'exclusion, quand les conditions de l'exception de l'exclusion n'étaient pas remplies ainsi qu'il sera démontré dans le cadre de la quatrième branche, les juges du fond ont dénaturé l'article 26 des conditions générales de la police ;

4°/ que l'exception à l'exclusion supposait que l'état d'alcoolémie soit sans lien avec l'accident ; qu'en invoquant la circonstance que la preuve n'était pas rapportée que l'alcoolémie ait été la cause exclusive de l'accident, quand cette circonstance est étrangère à l'exception à l'exclusion, les juges du fond ont de nouveau dénaturé l'article 26 des conditions générales de la police ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article 26 des conditions générales du contrat ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et que toutefois cette exclusion n'est pas applicable s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cette infraction, l'arrêt retient d'abord que, le contrat ne précisant pas qui de l'assureur ou de l'assuré devait rapporter la preuve de la seconde condition, il convenait d'en déduire que l'assureur ne pouvait dénier sa garantie qu'à la condition d'établir, d'une part, l'existence d'un état alcoolique, d'autre part, le lien de causalité entre cette imprégnation et l'accident, puis énumère les circonstances de fait créant un doute sur les raisons de la perte de contrôle du véhicule, pour constater qu'une autre cause pouvait avoir été sur ce point déterminante, par exemple un malaise cardiaque ;

Que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu, sans dénaturation du contrat, ni inversion de la charge de la preuve ni violation de l'article L. 113-1 du code des assurances, constater que l'assureur n'établissait pas de façon certaine que l'état d'alcoolémie de M. X... était à l'origine directe, certaine et exclusive de l'accident et en déduire que la clause d'exclusion n'était pas opposable à l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amagic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amagic ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;