Le salarié intérimaire peut-il être désigné en qualité de représentant de la section syndicale lorsqu’il n’est pas titulaire d’un contrat de mission lors de sa désignation ?
Dans un arrêt du 11 mai 2016 (n° 15-17200), la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que, dans les entreprises de travail temporaire, les adhérents de la section syndicale, dont l’un d’eux peut être désigné en qualité de représentant de la section syndicale, sont les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2° du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
Pour rappel, l’article L. 1251-54, 2° du code du travail prévoit que, pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il faut tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
En l’espèce, les salariés remplissaient la condition d’ancienneté fixée à l’article L. 1251-54,2° du code du travail, de sorte que, selon la Cour de cassation, l’employeur s’était borné à invoquer l'absence de contrats de mission le jour de la désignation du représentant de la section syndicale pour demander l’annulation de cette désignation.
La désignation du salarié intérimaire en qualité de représentant de la section syndicale ne dépend donc pas de l’existence d’une relation contractuelle entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié au moment de cette désignation, pourvu que celui-ci puisse justifier de l’ancienneté légale pour entrer dans le calcul des effectifs de l’entreprise de travail temporaire.
D’une certaine manière, la Cour de cassation vient prolonger la jurisprudence selon laquelle un salarié mis à disposition d’une entreprise peut être désigné en qualité de représentant de la section syndicale au sein de cette entreprise, à condition de respecter l’ancienneté légale pour être inclus dans le calcul des effectifs (Cass. Soc., 29 février 2012, n° 11-10.904).
La volonté réciproque des parties de poursuivre la relation contractuelle est un élément d’appréciation important pour la Cour de cassation, même si la relation contractuelle n’existe pas au moment de la désignation du salarié intérimaire ou mis à disposition en qualité de représentant de la section syndicale, dès lors que le salarié entre dans le calcul des effectifs de l’entreprise.
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