Rendue par la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025, la décision commente une contestation de l'opposabilité d'une prise en charge d'une maladie hors tableau. L'enjeu central tient à la portée du « taux d'incapacité permanente prévisible » exigé pour la saisine du comité régional et à son contrôle par le juge.

Une salariée a déclaré une pathologie anxiodépressive en lien avec ses conditions de travail. Le service du contrôle médical a évalué un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, permettant la transmission du dossier au comité régional. Celui‑ci a retenu un lien professionnel. La caisse a pris en charge l’affection, avant qu’un taux consolidé de 8 % soit ultérieurement fixé.

Après un rejet en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 27 décembre 2021, l’employeur a soutenu en appel l’existence d’un différend médical. Il a demandé une expertise judiciaire pour vérifier le bien‑fondé du taux prévisible, en soulignant l’écart avec le taux d’IPP fixé à la consolidation.

La caisse a répondu que le taux prévisible est un élément procédural, non notifié, non contestable par l’employeur, et étranger au bien‑fondé de la prise en charge. Elle a soutenu que seul le lien direct et essentiel tranché par le comité commande l’issue du litige.

La question de droit était précise. L’employeur peut‑il remettre en cause, devant le juge, l’évaluation médicale du taux d’incapacité prévisible ayant permis la saisine du comité régional, et obtenir une mesure d’expertise pour en débattre, afin d’écarter l’opposabilité de la décision de prise en charge malgré un taux consolidé ultérieur inférieur à 25 %.

La cour répond négativement en retenant que « La détermination du taux d'incapacité permanente partielle relève de la compétence exclusive de la caisse sur avis du médecin-conseil. » Elle s’aligne sur la jurisprudence qui précise que « le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction [...] est celui évalué par le service du contrôle médical [...] dit “taux prévisible”, et non le taux [...] fixé après consolidation ». Elle ajoute encore que « en raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur ». La confirmation s’impose.

 

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