Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13) tranche un litige relatif à l’inopposabilité d’une prise en charge d’une maladie professionnelle au regard des prorogations de délais instaurées durant la crise sanitaire. L’affaire porte sur l’obligation, pour la caisse, d’appliquer l’ordonnance du 22 avril 2020 à la phase contradictoire d’instruction des maladies professionnelles, en particulier la réponse au questionnaire et la mise à disposition du dossier.
Les faits utiles tiennent à une déclaration de maladie professionnelle suivie d’une décision de prise en charge. L’employeur a contesté la régularité de l’instruction, soutenant que les délais prorogés pendant la période d’urgence sanitaire n’avaient pas été accordés. La commission de recours amiable a implicitement rejeté la réclamation. Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a validé l’instruction et déclaré la décision opposable à l’employeur.
En cause d’appel, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement et l’inopposabilité, au motif que la caisse n’a pas accordé les dix jours supplémentaires pour le questionnaire et les vingt jours supplémentaires pour la consultation du dossier, alors que les échéances tombaient dans la période de prorogation. La caisse, tout en rappelant les diligences accomplies, admet que les délais de consultation n’ont pas été prolongés conformément à l’ordonnance.
La question posée est de savoir si l’omission d’appliquer les prorogations de l’ordonnance n° 2020-460 à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’elles sont exigibles, vicie le contradictoire au point d’entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur. La cour répond positivement, jugeant que l’ordonnance s’applique globalement à la consultation du dossier et que le défaut de prorogation constitue une méconnaissance des obligations d’instruction. Elle énonce notamment que « L’article 11 II 5°) prévoit que la prolongation de 20 jours s’impute globalement sur ces deux délais de consultation. » Elle retient enfin que « La caisse reconnaît ne pas avoir prolongé les délais qu’elle avait notifiés alors qu’ils expiraient durant la période prévue par l’ordonnance précitée. » Dès lors, « Elle n’a donc pas respecté ses obligations relatives à l’instruction du dossier. » Le jugement est infirmé et la décision déclarée inopposable à l’employeur.
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