Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 septembre 2025, la juridiction tranche la recevabilité d'une saisine préalable en matière d'indu d'assurance maladie.

À l'issue d'un contrôle couvrant 2013 et 2014, la caisse notifie des anomalies puis met en demeure, le 11 août 2016, remboursement de 31 539,28 euros. Le conseil de l'assuré saisit la commission, par lettre du 21 septembre 2016, demandant des copies, un délai, et affirmant sa volonté de contester l'indu. Un vol de dossiers est déclaré; la commission ne statue pas explicitement; le pôle social est saisi le 9 décembre 2016.

Par jugement du 1er février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris déclare le recours irrecevable, faute de saisine effective de la commission. Un appel est formé le 4 mars 2022; l'appelant sollicite l'infirmation, la nullité du contrôle et le rejet de l'indu. L'intimée conclut à la confirmation, ou à la cristallisation de l'indu, et demande une condamnation pécuniaire, subsidiairement.

La question posée est de savoir si un courrier dénué de motivation juridique, mais orienté vers l'absence de paiement et la demande de pièces, vaut réclamation. La Cour d'appel de Paris répond par l'affirmative, qualifie la lettre de réclamation, et ordonne la réouverture des débats sur le fond de l'indu. L'analyse éclaire d'abord la qualification opérée, puis évalue la valeur et la portée de cette orientation procédurale.

 

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