Rendue par la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2025, la décision commentée intervient en matière sociale à la suite d'un appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 6 mars 2023. L'enjeu n'est pas le fond du litige, mais la conduite de l'instance d'appel confrontée à des demandes de renvoi successives et à une absence de préparation suffisante pour un examen au fond.

Les éléments utiles tiennent à la chronologie des audiences d'appel. À l'audience du 20 mars 2025, l'appelante a sollicité un renvoi. À l'audience du 2 septembre 2025, l'intimée a, à son tour, demandé un nouveau renvoi. La formation de jugement, statuant contradictoirement, a retenu que le dossier ne pouvait pas être utilement plaidé à ce stade. Elle a alors mobilisé les pouvoirs de direction de la procédure.

La procédure révèle deux positions convergentes sur l'opportunité d'un renvoi, mais une carence commune sur l'accomplissement des diligences préparatoires. La juridiction d'appel, saisie d'une instance non en état, a privilégié un traitement d'administration de l'instance, en substituant à un nouveau renvoi une mesure de radiation accompagnée d'un calendrier d'exécution destiné à rétablir la cause dans des conditions adéquates.

La question posée est celle de l'usage des articles 381 et 383 du code de procédure civile pour ordonner la radiation d'une affaire d'appel qui n'est pas en état d'être plaidée, et de la possibilité d'assortir cette mesure d'un calendrier conditionnant le rétablissement. Il s'agit d'apprécier la nature, la portée et les effets de cette décision sur la conduite du procès et sur les droits procéduraux des parties.

La solution retenue s'exprime en deux temps. D'abord, la juridiction motive ainsi: « L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance ». Ensuite, le dispositif précise: « Ordonne la radiation de l'affaire […] et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée ». Le rétablissement est ainsi subordonné à l'accomplissement de diligences, matérialisées par des délais pour conclure et, le cas échéant, répliquer, avec notification par lettre simple « conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ».

 

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