La Cour d'appel de Rouen, 12 septembre 2025, se prononce sur l'opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge au titre des risques professionnels d’une affection psychique hors tableau. Un salarié a déclaré le 26 août 2022 une dépression réactionnelle; après enquête et avis favorable du comité compétent, la caisse a notifié le 5 avril 2023 la prise en charge. L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire d’Évreux, pôle social, qui a, le 30 mai 2024, jugé la décision inopposable. La caisse a relevé appel en se prévalant du respect du contradictoire, des délais procéduraux et de l’avis du comité; l’employeur a invoqué divers manquements, notamment la discordance des dates et l’impossibilité de débattre utilement d’éléments déterminants. La question tient à la concordance entre l’instruction et la décision, spécialement quant à la date de première constatation médicale, et à la portée de cette discordance sur l’opposabilité. La cour confirme l’inopposabilité, retenant que la décision finale repose sur une date qui n’a pas été soumise au débat contradictoire pendant l’instruction.

 

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