La Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2025, statue sur un crédit affecté conclu pour financer une installation photovoltaïque. L’emprunteur, démarché à domicile, ne lisait ni n’écrivait le français. Il invoquait des manœuvres du préposé du fournisseur, qui lui aurait fait signer le contrat de crédit sans explications adéquates, alors qu’il ne comprenait pas la langue du contrat.
En première instance, le juge des contentieux de la protection d’Orléans, 17 novembre 2023, avait constaté la résiliation du prêt et condamné l’emprunteur au paiement du solde avec intérêts contractuels, après réduction de l’indemnité légale. L’emprunteur a interjeté appel, sollicitant principalement l’annulation du contrat de crédit pour dol, et subsidiairement des dommages et intérêts. Le prêteur concluait à la confirmation, à l’irrecevabilité de la demande d’annulation du seul crédit, et à la condamnation de l’emprunteur.
La question posée comportait deux volets. D’abord, l’emprunteur pouvait-il demander la nullité du crédit indépendamment du contrat principal, sur le fondement d’un dol imputé au préposé intervenu lors de la souscription. Ensuite, l’annulation du crédit justifiait-elle, malgré tout, la restitution du capital prêté, en l’absence de preuve d’un dysfonctionnement de l’installation financée.
La cour répond positivement au premier point et confirme la logique restitutoire au second. Elle rappelle que « le contrat de crédit est susceptible d'être annulé pour des causes qui lui sont propres (v. par ex. Civ. 1, 5 mai 2025, n° 23-19.064) ». Elle caractérise un dol au sens des articles 1137 et 1138 du code civil et prononce l’annulation du crédit. Toutefois, elle décide que l’emprunteur doit restituer le capital, à défaut de démonstration d’une faute du prêteur causant un préjudice compensable. Il convient d’exposer le sens de la décision, puis d’en apprécier la valeur et la portée.
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