La Cour d'appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 11 septembre 2025, n° RG 24/01528, tranche un contentieux de cautionnement né à l’occasion de deux prêts professionnels consentis en avril 2022. Deux cautions personnes physiques contestent l’authenticité des mentions manuscrites et des signatures, puis invoquent la déchéance du droit du créancier pour défaut de mise en garde et la réduction pour disproportion manifeste. Le jugement commercial avait partiellement accueilli la demande du créancier ; l’arrêt confirme pour l’essentiel et infirme sur un point, retenant la validité des engagements et condamnant solidairement les cautions.

Les faits utiles sont simples. Deux concours de 230 000 euros et 170 000 euros ont été octroyés à une société exploitant un commerce de détail, assortis de cautionnements solidaires plafonnés. Les prêts ont été décaissés rapidement. La défaillance de l’emprunteur, placé ensuite en liquidation, a conduit le créancier à appeler les cautions en garantie. En défense, celles-ci dénient toute écriture et toute signature, sollicitent subsidiairement une expertise, puis invoquent, plus subsidiairement, les mécanismes protecteurs des articles 2299 et 2300 du code civil. La cour rejette la nullité, refuse l’expertise, écarte la déchéance et la réduction, et confirme la condamnation, y ajoutant l’extension à l’un des engagements primaires.

La question de droit tient d’abord à l’imputabilité des mentions manuscrites exigées par l’article 2297 du code civil et aux exigences de signature au regard des articles 1367 et 1376. Elle tient ensuite à l’étendue de l’obligation de mise en garde envers la caution, centrée sur les capacités de l’emprunteur principal, et au régime probatoire de la disproportion manifeste, appréciée au jour de la conclusion.

 

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