Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse, 4e chambre, section 2, le 11 septembre 2025, la juridiction confirme le jugement d’un conseil de prud’hommes ayant retenu la faute grave d’un salarié absent depuis plusieurs mois. L’affaire interroge d’abord l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel, puis la portée du statut protecteur après transfert conventionnel, et enfin les conséquences salariales d’une absence injustifiée.

Les faits sont simples et significatifs. Un agent de sécurité, titulaire d’un mandat de membre suppléant du comité social et économique chez son précédent employeur, voit son contrat transféré au repreneur du marché. Il cesse de se présenter à partir du 18 novembre 2020, malgré des mises en demeure, et signe tardivement l’avenant de transfert en février 2021. L’employeur le licencie pour faute grave en août 2021, après convocation à entretien préalable.

La procédure est marquée par un rejet intégral des prétentions du salarié par le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 28 décembre 2023. En appel, le salarié sollicite la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels salariaux et la prime d’ancienneté. L’intimé soutient l’absence d’effet dévolutif et, subsidiairement, la faute grave. La cour écarte l’exception procédurale, retient l’absence injustifiée, et confirme la faute grave. Elle statue aussi sur la prime d’ancienneté et les demandes accessoires.

La question de droit se concentre sur trois points. D’abord, la suffisance de la déclaration d’appel au regard de l’article 901 du code de procédure civile. Ensuite, l’exigence d’une autorisation administrative lorsque l’absence reprochée a débuté durant la période de protection mais que la notification intervient après son expiration. Enfin, l’incidence de l’absence non rémunérée sur la prime d’ancienneté conventionnelle.

La solution est nette. La cour retient que la déclaration d’appel vise les chefs critiqués, que la protection avait expiré au jour de la notification, et que l’abstention durable de reprise, malgré mises en demeure, caractérise une faute grave. Elle rappelle la définition prétorienne: «La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.» Elle ajoute, au volet salarial, un principe clair: «Sur ce, il est de principe que les absences non rémunérées réduisent en proportion la prime d'ancienneté, sauf disposition contraire.»

 

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