Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, statue sur la requalification d'une démission en prise d'acte. La décision confirme le jugement du 16 mai 2022 qui avait refusé d’assimiler la rupture aux effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié, engagé en 1998, promu en 2017 et soumis à un forfait annuel en jours depuis 2014, a exercé des fonctions représentatives. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en œuvre en 2019. Après refus d’une rupture conventionnelle, il a démissionné en janvier 2020 avec dispense de préavis, puis a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la rupture, dénonçant une surcharge de travail, l’absence de suivi du forfait‑jours, une impossibilité de prendre des congés et un défaut de formation.

En première instance, la demande a été rejetée. En appel, le salarié sollicite des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale, tandis que l’employeur conclut à la confirmation. La discussion porte sur les conditions d’une prise d’acte et sur la preuve de manquements rendant impossible la poursuite du contrat.

La cour rappelle les principes, puis examine l’équivoque de la démission et la gravité des griefs. Elle juge, après analyse des éléments produits, que les manquements invoqués ne sont pas établis avec l’intensité requise. Elle souligne notamment que « La démission ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail », mais que « Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ». Constatant qu’« Il s'ensuit que la rupture s'analyse en une démission », elle confirme le jugement.

 

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