Cour d’appel de Montpellier, 11 septembre 2025 (2e chambre sociale). Un chef de projet, cadre dans une entreprise d’architecture, a été licencié pour faute grave après une mise à pied conservatoire. La lettre invoquait un comportement irrespectueux, des tensions avec un collègue et des difficultés avec des partenaires extérieurs. Le conseil de prud’hommes de Montpellier, 4 juillet 2022, avait retenu la nullité du licenciement, condamné l’employeur à diverses sommes, et ordonné le remboursement des allocations. En appel, l’employeur contestait tout manquement et soutenait la faute grave; la salariée sollicitait la confirmation sur le principe et une réévaluation à la hausse. La cour écarte d’abord une demande additionnelle de rappel de salaire, retient ensuite un manquement à l’obligation de sécurité, rejette l’exécution déloyale, écarte la nullité pour atteinte à la liberté d’expression, puis juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en allouant une indemnité dans le cadre de l’article L. 1235-3.
La question posée tenait à l’articulation de trois séries de règles. D’abord, la recevabilité d’une demande additionnelle au regard de l’article 70 du code de procédure civile. Ensuite, l’étendue de l’obligation de sécurité et la charge de la preuve lorsqu’un salarié allègue des propos dénigrants de l’employeur et un défaut de prévention des risques psychosociaux. Enfin, la validité du licenciement disciplinaire au prisme de la motivation de la lettre, de la liberté d’expression et de la preuve d’une cause réelle et sérieuse.
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