La Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 11 septembre 2025, statue sur l’évaluation de l’incapacité permanente partielle après reconnaissance de deux affections lombaires au titre du tableau 98. Deux sciatiques par hernies discales, aux étages L4‑L5 et L5‑S1, ont été prises en charge, puis consolidées au 3 juin 2019, avec un taux de 20 % pour L4‑L5 et 0 % pour L5‑S1. L’assuré a contesté en sollicitant l’addition d’un taux médical pour L5‑S1 et une réévaluation socio‑professionnelle, tandis que la caisse s’est prévalue d’une appréciation globale des séquelles.
La procédure a connu un premier arrêt mixte le 27 février 2023, confirmant 20 % de taux médical pour L4‑L5 et attribuant 5 % de taux socio‑professionnel, soit 25 % au total. Avant dire droit sur L5‑S1, une expertise a été ordonnée. L’expert a retenu le principe d’une évaluation unique compte tenu d’un retentissement commun sur la fonction rachidienne. Le litige est revenu devant la juridiction d’appel pour statuer sur l’éventuel ajout d’un taux pour L5‑S1 et sur le retentissement professionnel.
La question de droit tient à la possibilité d’ajouter un taux d’IPP pour L5‑S1 lorsque les séquelles des deux étages ne se distinguent pas cliniquement. Elle comporte un volet méthodologique sur l’unité fonctionnelle évaluée et un volet indemnitaire relatif au retentissement professionnel.
La décision retient l’unité d’appréciation. La cour souligne que « il n'est médicalement et cliniquement pas possible de distinguer les séquelles entre les deux étages et que le taux global de 20 % est justifié ». Elle entérine l’avis expertal selon lequel « Les 20% ayant été accordés sur l'étage L4L5, il n'y a pas lieu d'additionner des incapacités permanentes et il n'y a pas lieu de fixer de taux pour l'étage L5S1 ». Le raisonnement conduit au rejet de l’addition d’un taux médical complémentaire et à la confirmation d’une appréciation globale du retentissement professionnel.
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