La Cour d'appel de Paris, le 9 septembre 2025, statue sur la validité d'un licenciement intervenu en cours d’arrêt maladie, dans une entreprise de moins de onze salariés, pour motif de désorganisation et nécessité de remplacement définitif. Le conseil de prud’hommes avait rejeté l’ensemble des demandes du salarié. En appel, celui‑ci sollicitait la nullité, à défaut l’absence de cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts, tandis que l’employeur demandait la confirmation. La cour rejette les fins de non‑recevoir, écarte la nullité, retient l’absence de cause réelle et sérieuse, alloue des dommages et intérêts selon le barème légal, un rappel de préavis et déboute des autres chefs, notamment les heures supplémentaires.
Le litige conduit à déterminer les conditions de rupture en cas d’absences d’origine non professionnelle, au regard de la combinaison du droit commun du licenciement, du contrôle probatoire et des stipulations conventionnelles prévoyant une garantie d’emploi, assortie d’une faculté de remplacement définitif. La décision rappelle la règle de preuve, selon laquelle « si un doute subsiste, il profite au salarié ». Elle énonce surtout que « L'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour raisons de santé d'origine non professionnelle peuvent conduire à son licenciement lorsqu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif. L'employeur doit donc démontrer l'existence de perturbations dans l'entreprise et la nécessité de remplacer de façon définitive le salarié. La perturbation doit affecter l'entreprise et non uniquement le service du salarié licencié. Enfin, le recrutement d'un salarié doit être effectué dans un temps proche du licenciement et sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. » Constatant l’insuffisance des éléments produits sur la période proche du licenciement, la cour juge la cause non établie, sans prononcer la nullité pour discrimination ou suspension protectrice.
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