La Cour d’appel de Toulouse, 2e chambre, le 9 septembre 2025, confirme une ordonnance de référé ayant alloué une provision au titre de cotisations dues à une caisse de congés payés. Le litige naît d’une adhésion tardive, d’un contrôle révélant des anomalies et d’un recouvrement demeuré infructueux malgré plusieurs mises en demeure.
Une entreprise du bâtiment, créée en 2018, a employé dès février 2019 sans adhérer à la caisse compétente. Sollicitée à plusieurs reprises en 2022, elle a régularisé son adhésion en juillet 2023 avec effet rétroactif. Un contrôle sur site en juillet 2023 a conduit à des reconstitutions d’assiette pour permettre le calcul des cotisations. Faute de paiement après six relances, un référé a été engagé en février 2024.
Le tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance du 25 juillet 2024, a retenu la recevabilité, écarté la prescription, condamné au paiement provisionnel des cotisations et majorations, ordonné la capitalisation, refusé des délais et alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Appel a été interjeté en octobre 2024. L’appelante soutenait la prescription triennale propre aux salaires, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’assiette et les taux, l’absence de cause faute de congés versés, ainsi que la nécessité de délais. L’intimée concluait à la confirmation, en sollicitant une adaptation des frais irrépétibles.
La question portait d’abord sur la nature de la créance et la prescription applicable aux cotisations dues à une caisse de congés payés, ensuite sur les conditions du référé-provision en présence d’une contestation relative aux bases de calcul, enfin sur l’octroi de délais en considération des besoins du créancier. La cour retient la prescription quinquennale de droit commun, l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile, et le refus de délais faute de justificatifs et au regard de la mission de la caisse.
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