Par un arrêt du 8 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens juge l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge d’hypoacousie au titre des risques professionnels. La décision intervient après un jugement inverse du tribunal judiciaire de Lille du 6 juin 2023.

L’assurée, couturière depuis 1982, a déclaré en août 2021 une hypoacousie de perception au titre du tableau n° 42, fondée notamment sur un audiogramme du 24 octobre 2020. La caisse a instruit, estimé non remplie la liste limitative des travaux, puis saisi le comité, qui a rendu un avis favorable.

L’employeur a contesté l’opposabilité, invoquant l’absence d’audiogramme communiqué et le défaut de notification de l’avis du comité, puis l’absence d’exposition au risque. Par un arrêt du 5 novembre 2024, la Cour d’appel d’Amiens a écarté les griefs procéduraux, infirmé le jugement et ordonné la saisine du comité, qui a confirmé, le 18 février 2025, le lien direct.

Devant la cour, l’employeur soutenait l’inopposabilité en raison d’une étude d’ambiance à 75,8 dB et sollicitait subsidiairement l’inscription au compte spécial. La caisse demandait l’entérinement de l’avis et une indemnité de procédure. La question portait sur la caractérisation de l’exposition au bruit hors liste limitative, et sur la voie contentieuse adéquate pour le compte spécial.

La cour rappelle d’abord que « Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Elle ajoute : « Si une ou plusieurs conditions [...] ne sont pas remplies, la maladie [...] peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Et précise enfin : « Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12], lequel s’impose à la caisse ». Appliquant ces principes, elle retient une exposition sonore habituelle, écarte l’argument des seuils d’action préventive, et confirme l’opposabilité. Elle refuse de statuer sur le compte spécial, rappelant la compétence de la juridiction de tarification conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023, n° 21-25.719.

 

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