La Cour d'appel de Nancy, 8 septembre 2025, se prononce sur le recours exercé par les assureurs de responsabilité d'un notaire à la suite d'un trop-perçu allégué dans un partage successoral. Un acte de liquidation-partage a été reçu le 27 juillet 2020. Des décomptes actualisés ont été établis le 3 septembre 2020, puis un acte rectificatif a été dressé le 3 mai 2021. Il en ressortait un trop-perçu de 12 096,15 euros au profit de l'une des cohéritières.

Les assureurs ont indemnisé le cohéritier lésé le 21 juillet 2021, assortissant le règlement d'une quittance subrogative. Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2021, puis une assignation a été délivrée le 17 mars 2022. Par jugement du 24 mai 2024, la juridiction de première instance a débouté les assureurs, après avoir écarté une contestation de qualité à agir comme irrecevable. L'appel a été interjeté le 4 juillet 2024.

Les appelants invoquaient la subrogation légale et la subrogation conventionnelle, subsidiairement le recel successoral. L'intimée opposait l'inopposabilité de l'acte rectificatif et soutenait que le notaire, seul responsable, avait déclenché la garantie contractuelle sans conférer de droit de reprise contre un cohéritier. La question était de savoir si l'assureur de responsabilité, ayant payé son assuré, peut se subroger contre une cohéritière sur le fondement d'un trop-perçu de partage, alors même que le paiement procède de son obligation contractuelle.

La cour confirme le rejet du recours. Elle rappelle que « il en résulte cependant, que si le paiement d'une dette personnelle ne fait pas en soi obstacle à la subrogation légale, c'est à la condition que, par ce paiement le solvens, libère ses co-obligés envers le créancier commun, pour une part qui leur incombe à titre définitif ; ». Constatant que l'indemnisation n'a pas éteint une dette commune mais exécuté la garantie due à l'assuré, elle décide qu'« En conséquence et pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé ». Les frais irrépétibles et dépens restent à la charge des assureurs, une somme complémentaire étant allouée au titre de l'article 700.

 

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