Par arrêt du 8 septembre 2025, Cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale), la juridiction statue sur une relation de travail nouée fin 2019, rompue début 2020 par une lettre mettant fin à une période d’essai. Le premier juge, Conseil de prud’hommes de Nîmes, 8 janvier 2024, avait rejeté l’ensemble des demandes du salarié, notamment la requalification, les rappels de salaires et les prétentions liées à la rupture.

Les faits sont simples. L’employeur fait état d’une embauche en novembre 2019 sous contrat à durée indéterminée avec période d’essai de deux mois. La rupture est notifiée par courrier du 6 janvier 2020. Le salarié conteste l’existence d’un contrat signé, conteste la validité de la période d’essai, réclame des salaires pour décembre et janvier et soutient un travail dissimulé. Les courriers de rupture n’ont pas été réceptionnés.

La procédure se déploie ainsi. Le salarié saisit en décembre 2021, sollicitant requalification, rappels de salaire, indemnité au titre de la rupture et du travail dissimulé. L’employeur oppose la prescription de l’action portant sur la rupture, réaffirme l’existence d’un CDI et fait valoir des absences en janvier. Le Conseil de prud’hommes rejette les demandes. L’appel conduit la Cour à trancher l’opposabilité d’une période d’essai non signée et les effets consécutifs sur la rupture et les salaires.

La question de droit tient à l’articulation entre l’exigence de stipulation écrite et acceptée de la période d’essai et le régime de la prescription de l’action en contestation de la rupture, en présence d’une notification inopposable. Elle invite aussi à vérifier les conditions de l’indemnisation de la rupture et des rappels de salaire, ainsi que l’intention requise en matière de travail dissimulé.

La solution est nette. La Cour écarte la requalification demandée, juge inopposable la période d’essai faute de signature du salarié, retient que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, refuse toute indemnité faute d’ancienneté suffisante et de préjudice établi, alloue un rappel de salaire pour décembre et janvier, et rejette la demande d’indemnité pour travail dissimulé.

 

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