Par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 8 septembre 2025, la 5e chambre sociale infirme le jugement et retient l’absence de cause réelle et sérieuse. La décision tranche un litige né d’un licenciement économique visant un responsable billetterie, notifié en septembre 2021, après acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
La lettre de rupture invoquait une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité, l’abandon de la billetterie physique et des pertes liées à la pandémie, affectant notamment un centre de formation. Le conseil de prud’hommes avait jugé le licenciement justifié, mais l’appel a replacé au cœur du débat le niveau d’appréciation du motif économique et la démonstration de sa nécessité.
La question portait sur l’adéquation des difficultés alléguées et de la sauvegarde de la compétitivité, appréciées au niveau pertinent, avec la suppression d’emploi décidée. La cour écarte la justification, relevant notamment que « Aucune mesure de licenciement n’est intégrée dans le plan de continuation », et que « le bilan comptable de l’exercice 2021/2022, démontre un retour rapide à l’équilibre malgré une crise sanitaire sans précédent ».
La juridiction précise que « La cour observe que ce retour à l’équilibre est au demeurant permis par la persistance d’un niveau élevé des comptes courants d’actionnaires ». Ces éléments structurent l’analyse du sens de la décision, puis éclairent sa valeur et sa portée, au regard du droit positif et des pratiques de gestion.
Pas de contribution, soyez le premier