La Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2025, statue sur le contentieux de la participation dans une entreprise ayant franchi le seuil de cinquante salariés avant la conclusion d’un accord d’intéressement triennal. Saisie de deux appels joints, la juridiction tranche la mise en place de la participation au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, la prescription des demandes, l’articulation avec la clause de sauvegarde, et les intérêts de retard.
Les faits tiennent à l’absence de dispositif de participation malgré un effectif supérieur à cinquante dès 2017, et à la signature d’un accord d’intéressement couvrant 2018 à 2020. En première instance, le conseil de prud’hommes a limité l’obligation de participation à l’exercice 2020, alloué un rappel pour cette année, et rejeté le surplus. La salariée a sollicité l’extension aux exercices 2018 et 2019, des intérêts légaux spécifiques et des dommages-intérêts. L’employeur a opposé le report prévu par l’article L.3322-3 ancien, la prescription biennale, et la clause de sauvegarde neutralisant le cumul.
La question de droit principale portait sur la portée du report prévu par l’article L.3322-3, dans l’hypothèse où le seuil de cinquante salariés était franchi avant l’intéressement, ainsi que sur le point de départ de la prescription biennale posé par l’article L.1471-1. Accessoirement, la Cour devait déterminer l’articulation exacte entre intéressement et participation au regard d’une clause de sauvegarde, et le régime des intérêts de retard applicable.
La Cour retient que le report de l’obligation de participation n’est pas ouvert lorsque le seuil est antérieur à l’accord d’intéressement, écarte la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, calcule la réserve spéciale de participation pour 2018, 2019 et 2020, puis impute l’intéressement individuel perçu au titre de la clause de sauvegarde. Elle alloue en conséquence des rappels bruts pour les trois exercices, assortis des intérêts prévus à l’article D.3324-25, ordonne la capitalisation, et rejette la demande indemnitaire.
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