La Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2025, statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle dirigée contre un arrêt rendu le 16 juin 2025 dans un litige prud’homal. L’instance d’origine opposait un salarié engagé sous contrat à durée déterminée à temps partiel et son employeur, exploitant un établissement de restauration saisonnier. Après un arrêt d’appel ayant notamment ordonné la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et alloué diverses sommes au salarié, le dispositif avait, par inadvertance, condamné ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Saisi par requête, l’arrêt commenté répare cette discordance en corrigeant la désignation de la partie tenue à payer les frais irrépétibles, sans rouvrir le débat au fond.

Les faits utiles tiennent à l’embauche du salarié sous contrat à durée déterminée à temps partiel, à un arrêt de travail en cours d’exécution, puis à une saisine prud’homale sollicitant requalification, rappels de salaire et indemnités. Le premier juge avait partiellement accueilli les demandes et rejeté la requalification. L’appel a conduit à une réformation substantielle, la juridiction du 16 juin 2025 accordant la requalification à durée indéterminée et à temps complet, des rappels de salaire, une indemnité de requalification, ainsi que des indemnités au titre de manquements relatifs au temps de travail. Toutefois, le dispositif avait attribué au salarié la charge d’une condamnation sur le fondement de l’article 700, alors même que l’employeur succombait et supportait les dépens.

La requête en rectification a été introduite rapidement après le prononcé, dans le cadre de l’article 462 du code de procédure civile. La question de droit portait sur la qualification d’erreur matérielle d’une condamnation au titre de l’article 700 discordante avec le sens de la décision et avec la charge des dépens. La Cour répond positivement et statue sans audience, après avoir rappelé que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés... ». Elle articule la solution avec l’article 700, rappelant que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés à payer... », et en déduit le caractère erroné de la condamnation initiale du salarié au bénéfice de la partie perdante.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite