Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, ordonnance du 5 septembre 2025 (RG 25/00144). L’ordonnance statue en premier ressort sur l’opposition à une contrainte décernée pour 1 211 euros. La contrainte a été décernée le 1er juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 par acte d’huissier. L’opposition a été introduite par requête déposée au greffe le 5 février 2025. Le dispositif énonce d’abord: « PAR CES MOTIFS, ». Il décide ensuite: « DECLARE irrecevable l’opposition formée […] à l’encontre de la contrainte […] le 01 juin 2023 […] signifiée par acte d’huissier du 23 juin 2023, par requête déposée au greffe le 05 février 2025. » Il ajoute encore: « DIT que […] conservera la charge des dépens. » Enfin, l’ordonnance rappelle que « la décision peut faire l’objet d’un appel, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision » sur le fondement de l’article 538 du code de procédure civile.

La question de droit tient aux conditions de recevabilité de l’opposition à contrainte, et spécialement à la sanction attachée au non-respect du délai légal courant à compter de la signification. La solution retenue par la juridiction est nette: l’opposition tardive est irrecevable, ce qui maintient la pleine efficacité de la contrainte non contestée dans le délai.

 

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