Le tribunal judiciaire de [Localité 15], 5 septembre 2025, deuxième chambre civile, a prononcé un divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Les époux, mariés en 2018, vivent séparés depuis août 2024 et sont parents de quatre enfants mineurs. La demande a donné lieu à une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2025, puis à une clôture le 6 juin 2025. Le jugement, rendu en premier ressort et réputé contradictoire après débat en chambre du conseil, statue sur le principe du divorce, fixe la date de ses effets entre époux, refuse l’usage du nom de l’autre, alloue une prestation compensatoire en capital, organise l’autorité parentale conjointe, la résidence habituelle et le droit de visite, et fixe la contribution à l’entretien des enfants.

La question de droit portait d’abord sur la caractérisation de l’altération définitive du lien conjugal et sur la détermination, en conséquence, de la date des effets du divorce entre époux. Elle concernait ensuite les mesures accessoires, tenant à l’usage du nom, à l’octroi d’une prestation compensatoire et à l’organisation des responsabilités parentales et financières. Le tribunal “PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce”, “FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 août 2024” et “ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs”. Il ajoute “DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint” et alloue “une prestation compensatoire de 10 000 euros (…) en capital”. Au titre des enfants, il “CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents”, arrange les modalités de résidence et de droit de visite, puis précise la contribution, dont il est dit qu’“elle sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision”, et qu’“elle est due même au-delà de la majorité”. Les opérations patrimoniales sont ajournées, le tribunal indiquant “DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux” et “RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement”. Enfin, il rappelle le principe selon lequel “les mesures portant sur l'autorité parentale (…) sont exécutoires de droit à titre provisoire”.

 

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