Rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 septembre 2025, la décision commentée intervient en matière prud’homale, sous la forme d’un arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats. Le litige naît du licenciement pour faute grave d’un salarié, embauché en 2007 comme cadre, après une mise à pied conservatoire en octobre 2019 et des accusations d’utilisation d’intérimaires prétendument fictifs. Après la saisine du Conseil de prud’hommes de Fréjus, le 27 janvier 2020, la juridiction a jugé le 28 mai 2021 la procédure irrégulière, fixé une indemnité pour ce chef et rejeté le surplus des demandes. L’employeur a relevé appel, dans un contexte de procédure collective suivie d’un plan de continuation, l’AGS étant appelée en garantie.

Devant la cour, le salarié sollicite la confirmation sur l’irrégularité et la fixation d’indemnités complémentaires, incluant la rémunération de la mise à pied, le préavis, l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts et des documents rectifiés. L’employeur, son mandataire et le commissaire à l’exécution du plan demandent la confirmation de la faute grave, à titre subsidiaire la cause réelle et sérieuse, et s’opposent aux prétentions pécuniaires. L’AGS conclut principalement au bien-fondé de la faute grave, subsidiairement à la cause réelle et sérieuse, en limitant sa garantie aux plafonds légaux et selon son caractère subsidiaire.

La question posée tient à la preuve de la faute grave au regard d’un dossier incomplet à l’audience d’appel, et, corrélativement, aux pouvoirs de la juridiction pour rouvrir les débats afin d’assurer un examen contradictoire des pièces déterminantes. La cour rappelle en préambule la règle gouvernant la charge probatoire et décide, faute d’accès aux documents allégués essentiels, de différer le jugement au fond, en ordonnant un renvoi pour production régulière. Elle énonce d’abord que « Il appartient à l'employeur qui a entendu fonder une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des faits énoncés à la lettre de licenciement et éventuellement à la lettre précisant les motifs de ce dernier. » Constatant l’absence de pièces à l’audience, elle relève qu’« Il n'apparaît pas possible de trancher le litige sans examiner ces pièces. » La juridiction « Ordonne la réouverture des débats » et « Sursoit à statuer pour le surplus. »

 

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