Rendue par la Cour d'appel de Montpellier le 4 septembre 2025, la troisième chambre sociale a statué sur l'état d’avancement d’une instance d’appel ouverte depuis près de cinq ans. L’appelant, ayant formé appel d’un jugement du 20 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, sollicitait un renvoi pour déposer une demande d’aide juridictionnelle et débattre des écritures adverses. L’intimée avait conclu et communiqué ses pièces le 25 juillet 2025. Convoquées pour l’audience du 4 septembre 2025, les parties ont été entendues. Il ressort du dossier qu’« au jour de l'audience, l'appelant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle » et qu’« il s'est écoulé près de cinq années depuis la déclaration d'appel ». La cour a estimé que « la demande de report n'est pas justifiée » et que « l'appelant n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée ».
La question posée était celle des conditions de mise en œuvre de la radiation de l’affaire au titre de l’article 381 du code de procédure civile, lorsque la carence procédurale persiste malgré une convocation régulière. La cour répond nettement, énonçant que « il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ». Le dispositif confirme et précise la portée pratique de la décision en ces termes: « Rejette la demande de renvoi », « Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse » et « Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile ».
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