Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 septembre 2025, la décision commente une radiation prononcée en appel dans un contentieux de sécurité sociale. L’assurée, employée comme mécanicienne couturière, avait déclaré deux tendinopathies des épaules, refusées au titre des maladies professionnelles. Le pôle social avait rejeté ses demandes. L’appel a été interjeté en temps utile. Un calendrier a fixé les dates de conclusions, puis l’audience au 18 juin 2025. L’appelante n’a pas conclu dans les délais impartis et n’a ni comparu ni été représentée. L’intimé n’a pas davantage conclu, a sollicité une dispense d’apparition, sans satisfaire aux exigences de l’article 946 du code de procédure civile.
Saisie dans le cadre de l’article 945-1 du code de procédure civile, la formation rappelle que l’intimé « n’a pas davantage conclu, ni été régulièrement représentée à l’audience, se contentant de solliciter une dispense de comparution sans avoir pour autant respecté les conditions posées par l’article 946 du code de procédure civile (justifier de conclusions et pièces envoyées contradictoirement par lettre recommandée avec avis de réception) ». Constatant l’inaction des parties, elle juge que « l’affaire n’est pas en état d’être jugée ».
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