Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, 12 septembre 2025, statue sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 4 mars 2024 relatif à un licenciement pour motif économique. Le litige oppose une salariée, négociatrice VRP, à son employeur du secteur immobilier, à la suite d’une réorganisation présentée comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et corrélée à une baisse d’activité au premier semestre 2020. L’employeur invoquait la sous‑traitance des visites locatives et une diminution du chiffre d’affaires, tandis que la salariée contestait la matérialité et la pertinence des indicateurs retenus.
Les faits tiennent à un emploi débuté en 2008 puis transformé en 2015 en poste de négociateur location. En juillet 2020, après entretien préalable, l’employeur notifie un licenciement économique motivé par une réorganisation présentée comme indispensable, en raison d’amplitudes horaires jugées insuffisantes et d’une baisse alléguée d’activité locative. La salariée adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture intervenant au 31 juillet 2020.
La procédure a été engagée par la salariée, le 26 octobre 2020, aux fins de contester la cause économique et d’obtenir des sommes afférentes à la rupture. Le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué diverses indemnités. L’employeur a interjeté appel, contestant la cause économique, la durée et l’assiette des indemnités, et la recevabilité d’une demande additionnelle d’indemnité de congés payés. L’enjeu juridique réside, d’une part, dans la caractérisation d’une réorganisation « nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité » ou de « difficultés économiques » au sens de l’article L.1233‑3 du code du travail, et, d’autre part, dans la recevabilité d’une demande additionnelle au regard de l’article 70 du code de procédure civile. La Cour confirme l’absence de cause, tout en réformant certains montants, et confirme l’irrecevabilité de la demande nouvelle de congés payés.
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