Cour d’appel de Papeete, chambre sociale, 14 août 2025. La décision commente la validité d’un licenciement pour inaptitude dans un groupe, ainsi que deux manquements distincts relatifs à la prévention des risques et à une prime variable. Le salarié, embauché en 2016 comme cadre en maîtrise d’ouvrage, a dénoncé en 2021 une dégradation de ses conditions de travail, puis a connu des arrêts maladie avant d’être déclaré inapte à tout poste le 4 juillet 2022 et licencié le 17 août 2022. Le tribunal du travail de Papeete, le 4 décembre 2023, a jugé le licenciement fondé, tout en retenant une violation de l’obligation de sécurité et un rappel de primes. Le salarié a interjeté appel sur le bien-fondé du licenciement et l’employeur a contesté les condamnations associées. La Cour confirme intégralement le jugement.

La question de droit principale portait sur la suffisance de la motivation de la lettre et l’étendue de l’obligation de reclassement malgré une inaptitude générale, au regard de la qualité d’entreprise appartenant à un groupe. Deux questions connexes concernaient, d’une part, l’effectivité de la prévention face à une alerte de harcèlement moral, au regard de l’article LP 1141-10 du code du travail, et, d’autre part, la légalité du retrait d’une prime variable au prisme de la non-discrimination et de la prohibition des doubles sanctions. La Cour énonce que « La lettre de licenciement mentionne clairement l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de le reclasser au sein du groupe. Elle est donc suffisamment motivée. » Elle rappelle que « L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement », puis retient qu’« Il ad onc rempli son obligation de reclassement » et que « Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. » Elle juge encore, au titre de la prévention, que « l’employeur a mis près de quatre mois pour saisir le CHSCT », en sorte que « L’employeur a donc violé son obligation de sécurité ». Enfin, s’agissant de la prime, elle relève qu’« Or il apparaît à la lecture des courriels […] ce qui constitue une traitement discriminatoire », retient la mention « te concernant pas d’EAS en 2020 suite avertissement » et conclut qu’« Il y a donc bien eu double sanction ».

 

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