Cour d'appel de Cayenne, 31 juillet 2025, n° RG 24/00474, n° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLTB. Le juge de l'exécution de Cayenne, 23 septembre 2024, n° 24/01043, avait annulé un commandement aux fins de saisie-vente.
Un organisme social avait signifié une contrainte fondée sur des cotisations impayées, puis délivré un commandement de payer le 11 avril 2024. Le débiteur avait formé opposition à la contrainte le 25 mars 2024, avant la délivrance du commandement litigieux.
Assignée devant le juge de l'exécution, l'instance a conduit à la nullité du commandement, au rejet des dommages-intérêts et à une indemnité procédurale. Seul le rejet des dommages-intérêts a été frappé d'appel par le débiteur, l'intimée n'ayant pas constitué.
En appel, le débiteur demande la condamnation du créancier à 3 000 euros pour abus de droit, en invoquant des décisions antérieures et des textes sociaux. Il invoque les articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale.
La question est de savoir si un commandement postérieur à une opposition caractérise un abus indemnisable, faute de preuve de la réception de cette opposition par le créancier. La cour confirme le rejet de l'indemnisation. Elle rappelle d’abord que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime nécessaire, recevable et bien fondée » et précise le pouvoir du juge de l’exécution. Elle retient ensuite l'absence de preuve d’une faute d’exécution, « puisqu'aucun élément ne permet de justifier que celle-ci aurait été destinataire de l'opposition concernée », avant de conclure: « Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. »
Pas de contribution, soyez le premier