Je vais d'abord lire intégralement la décision pour en saisir tous les éléments, puis je rédigerai le commentaire d'arrêt.
La décision soumise concerne un arrêt de la Cour d'appel de Pau, chambre sociale, rendu le 31 juillet 2025, relatif à la contestation d'un licenciement pour inaptitude.
Voici le commentaire d'arrêt :
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L'articulation entre une procédure disciplinaire engagée et la survenance d'une inaptitude médicale constitue une source récurrente de contentieux devant les juridictions sociales. La Cour d'appel de Pau, par un arrêt du 31 juillet 2025, apporte un éclairage sur la hiérarchie des motifs de rupture en pareille hypothèse.
Une salariée avait été embauchée en janvier 2008 par une association en qualité de professeur de musique selon contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter de mai 2010. La salariée a progressivement évolué au sein de la structure jusqu'à occuper, à compter du 1er octobre 2019, le poste de directrice de l'école de musique à temps plein. Placée en arrêt de travail le 28 mai 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 10 juillet 2020. Le 22 juillet 2020, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec les mentions « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « inapte au poste, inapte à tous postes de l'entreprise ». Une nouvelle convocation lui a été adressée le 27 juillet 2020. Le 17 août 2020, elle a été licenciée pour faute grave et inaptitude.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne le 6 octobre 2020. Par jugement de départage du 19 janvier 2023, cette juridiction l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. L'employeur soutenait que le licenciement reposait sur une faute grave et, subsidiairement, sur l'inaptitude médicale. La salariée contestait la légitimité de la rupture et invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'origine de la dégradation de son état de santé.
La question posée à la Cour d'appel de Pau était la suivante : lorsqu'un employeur engage une procédure de licenciement pour faute grave avant la constatation d'une inaptitude médicale, peut-il valablement fonder la rupture sur le motif disciplinaire ou doit-il nécessairement se placer sur le terrain de l'inaptitude ?
La Cour d'appel de Pau confirme pour l'essentiel le jugement entrepris. Elle juge que les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, « d'ordre public, font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un autre motif que l'inaptitude, peu important que l'employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause ». Elle écarte par ailleurs le manquement à l'obligation de sécurité et condamne toutefois l'employeur au paiement de sommes au titre des congés payés et du remboursement de frais professionnels.
La primauté du motif d'inaptitude sur tout autre motif de rupture (I) n'exclut pas l'examen des conditions dans lesquelles cette inaptitude est survenue (II).
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