Rendue par la Cour d’appel de Pau le 24 juillet 2025, chambre sociale, la décision tranche un contentieux né d’un licenciement disciplinaire prononcé à l’issue d’une crise de gouvernance associative et d’une mise à pied conservatoire. La salariée, engagée depuis plusieurs années, avait alerté sur des dysfonctionnements et contesté l’autorité de nouveaux dirigeants, puis l’intervention d’un administrateur provisoire. Le président du tribunal de grande instance de Pau avait, le 28 juin 2019, désigné un administrateur provisoire pour rétablir le fonctionnement de l’association. Le président du tribunal judiciaire de Pau avait ultérieurement prononcé la liquidation judiciaire le 31 mars 2020.
Le 29 novembre 2019, l’employeur a notifié une convocation à entretien préalable et une mise à pied conservatoire. Le 10 décembre, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le licenciement pour faute lourde est intervenu le 17 décembre 2019. Le conseil de prud’hommes de Pau, le 7 juillet 2023, a jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse et a fixé diverses créances. L’employeur a interjeté appel. L’intimée a sollicité la nullité du licenciement, l’indemnisation de faits de harcèlement moral et plusieurs manquements contractuels.
La juridiction d’appel devait dire si les éléments fournis par la salariée laissaient supposer un harcèlement moral, si l’employeur renversait utilement la charge probatoire, et, le cas échéant, si la rupture encourait la nullité en application de l’article L.1152-3 du code du travail. La cour devait aussi apprécier plusieurs demandes accessoires relatives à la formation, aux déclarations sociales, au travail dissimulé et à un préjudice distinct lié aux circonstances de la rupture. Elle conclut à l’existence d’un harcèlement moral, à la nullité du licenciement et recompose l’indemnisation.
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