Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 24 juillet 2025, la quatrième chambre section 2 confirme le jugement du 23 mai 2023 du Conseil de prud’hommes de Toulouse relatif à la requalification d’un contrat à temps partiel en temps complet. La cour statue encore sur une demande indemnitaire pour remise tardive des documents de fin de contrat, sur l’absence de visite d’information et de prévention et sur une allégation de discrimination, tout en tirant les conséquences de la liquidation judiciaire en substituant une fixation au passif.

La salariée avait été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien à compter du 2 novembre 2017. L’employeur relève de la convention collective des entreprises de propreté et emploie au moins onze salariés. La salariée a démissionné le 28 mai 2021 et a quitté les effectifs le 9 juin 2021.

Saisie le 4 février 2022, la juridiction prud’homale a requalifié la relation en temps complet, fixé une rémunération de référence, alloué un rappel de salaires et une prime conventionnelle de fin d’année, et accordé des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. L’employeur a interjeté appel le 5 juillet 2023 en contestant la requalification, l’existence d’un préjudice et toute discrimination. La salariée a formé un appel incident pour voir confirmer la requalification, augmenter l’indemnisation afférente aux documents et obtenir réparation au titre de l’absence de visite et d’une discrimination alléguée. La liquidation judiciaire de l’employeur a été prononcée le 14 mars 2024 et les organes de la procédure ont été appelés à la cause.

La question tranchée portait, d’abord, sur l’incidence du défaut de répartition contractuelle du temps de travail au regard de la présomption de temps complet et de la preuve contraire. Elle portait, ensuite, sur la réalité du préjudice dû à la remise tardive des documents de fin de contrat, sur l’exigence d’un préjudice pour l’absence de visite d’information et de prévention, et sur la vraisemblance d’une discrimination en lien avec une affectation géographique. La Cour confirme la requalification, retient un préjudice pour la délivrance tardive des documents, rejette la demande au titre de la visite faute de préjudice et écarte la discrimination, en précisant que l’exécution pécuniaire est « par voie de fixation au passif pour tirer les conséquences de la liquidation judiciaire ».

 

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