La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 23 juillet 2025, statue sur le licenciement pour faute grave d'un responsable juridique international. L'employeur reprochait au salarié une absence de transparence, la validation de contrats contenant des clauses préjudiciables et des manquements dans la conformité juridique des filiales. Le salarié invoquait un harcèlement moral et contestait la suppression partielle de sa rémunération variable. La juridiction devait déterminer si le licenciement reposait sur une faute grave justifiant l'éviction immédiate du salarié et si les agissements de l'employeur caractérisaient un harcèlement moral.

Un salarié, engagé en 2006 comme juriste international, exerçait au dernier état de la relation les fonctions de responsable juridique international. Placé en arrêt de travail à compter du 7 juin 2019, il fut convoqué à un entretien préalable le 20 juin suivant, puis licencié pour faute grave le 11 juillet 2019. L'employeur lui reprochait notamment la validation d'un contrat contenant des clauses inacceptables, un défaut de transparence avec sa hiérarchie et l'absence de mise en conformité des contrats des filiales étrangères. Le salarié soutenait avoir été victime de harcèlement moral et contestait la suppression de sa prime sur objectifs pour les années 2018 et 2019.

Le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement du 16 mai 2023, écarta l'existence d'un harcèlement moral mais requalifa le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il condamna l'employeur au paiement des indemnités de rupture. Le salarié interjeta appel, sollicitant la nullité du licenciement et diverses indemnités. L'employeur forma appel incident, demandant la confirmation de la faute grave.

La Cour d'appel de Versailles devait répondre à deux questions principales. D'une part, les faits reprochés au salarié caractérisaient-ils une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ? D'autre part, la suppression de la rémunération variable et le licenciement constituaient-ils des agissements répétés de harcèlement moral ?

La cour confirme partiellement le jugement entrepris. Elle retient que les griefs relatifs à l'absence de transparence, à la validation de contrats non conformes et aux manquements dans le suivi des filiales sont établis, mais ne caractérisent pas une faute grave. Elle écarte l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur n'ayant commis qu'un seul agissement fautif relatif à la rémunération variable, insuffisant pour caractériser des agissements répétés. Elle condamne toutefois l'employeur au paiement d'un rappel de prime sur objectifs, faute d'avoir communiqué au salarié ses objectifs en début d'exercice.

L'arrêt mérite attention tant par la caractérisation de la faute du cadre juridique (I) que par l'articulation entre suppression de rémunération variable et harcèlement moral (II).

 

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