Cass soc 14 novembre 2024 n°22-21.809, la réparation du harcèlement moral en lien avec un accident du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale. La saisine du Pôle social du Tribunal Judiciaire est nécessaire.

Il est fréquent que le droit du travail et le droit de la sécurité sociale se rencontrent en pratique et causent parfois des difficultés.

Ici, la salariée a été l’objet, selon ses indications de faits qu’elle qualifie d’harcèlement moral à l’origine d’un accident du travail pris en charge par la CPAM.

La juridiction prud’homale a été saisie par la salariée afin de solliciter la réparation du préjudice subi subséquemment au harcèlement moral invoqué.

La Cour d’appel et la Cour de cassation ont rejeté cette demande en relevant l’incompétence de la juridiction prud’homale pour cette réparation.

En effet, la Cour rappelle que les conséquences de la rupture du contrat relèvent du Conseil de Prud’hommes, en revanche, les conséquences de l’accident du travail sont de la compétence du Pôle social :

« Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ».

La Cour souligne aussi que l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est indifférent concernant cette répartition.

En revanche, une absence de reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle aurait ouvert un accès au Conseil de Prud’hommes pour la réparation des conséquences du harcèlement.

La clarté et la pertinence de la distinction demeurent délicates à appréhender et à comprendre parfaitement.

Cette position désormais bien établie implique pour le salarié de se soumettre à cette ventilation et à tenir compte des différents moyens/objets de preuve ainsi que des délais de prescriptions différents.