Le 24 janvier 2010, M. [Q] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva assurances (l'assureur).

 

A la suite d'une mesure d'expertise judiciaire, M. [Q] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation, en présence de la caisse du régime social des indépendants (RSI) et de la Mutuelle familiale de Normandie.

 

La victime reprochait à la Cour d’appel d’avoir imputé sur les pertes de gains professionnels futurs subies entre la date de l'arrêt et l'âge prévisible de son départ à la retraite, évaluées à 87 642 euros, « le solde du capital représentatif de la pension d'invalidité restant à servir, soit 28 909,44 euros », cependant que la perception d'une indemnité supérieure au montant de sa pension d'invalidité entraînerait mécaniquement la cessation du versement de cette prestation, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à sa déduction.

 

Par cette décision de sa 2ème chambre civile en date du 12 février 2026, la Cour de cassation abonde dans le sens de la victime et juge que :

 

« Réponse de la Cour Vu l'article 44 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, dans sa rédaction approuvée par l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Selon ce texte, en cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension. 6. Pour liquider le préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'arrêt déduit de la perte annuelle de revenus capitalisée, entre la date de l'arrêt et l'âge prévisible de la retraite, d'un montant de 87 642 euros, le solde du capital représentatif de la pension d'invalidité restant à servir, soit 28 909,44 euros. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la pension d'invalidité serait effectivement et totalement versée à la victime jusqu'à l'âge de la retraite eu égard aux dispositions du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2026, 24-15.518, Inédit - Légifrance

 

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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.

 

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