Cet arrêt est commenté par :
- M. LANDEL, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, mars 2014, p. 1.
Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du vendredi 7 février 2014
N° de pourvoi: 12-85.107
Publié au bulletin Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, agissant par son représentant légal, dont le siège est 64 rue Defrance, 94300 Vincennes,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain X..., domicilié ..., 06400 Cannes,
2°/ à la société Aviva assurances, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes cedex,
3°/ à La Poste, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 49 rue de la Boëtie, 75800 Paris cedex 8,
4°/ à Mme Magalie Y...épouse Z..., domiciliée ..., 06100 Nice,
défendeurs à la cassation ;
Par arrêt du 18 juin 2013, la chambre criminelle a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 17 janvier 2014, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles et de la chambre criminelle ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de la société Aviva assurances ;
Le rapport écrit de Mme Masson-Daum, conseiller, et l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, ont été mis à la dispositions des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 24 janvier 2014, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Louvel, Charruault, Terrier, Mme Flise, présidents, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Héderer, Mmes Aldigé, Guirimand, MM. Mas, Guérin, Taillefer, Maunand, Mmes Mirguet, Verdun, M. Truchot, conseillers, M. Boccon-Gibod, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, l'avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X..., conducteur d'un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ; que Mme Z...et La Poste, parties civiles, ont mis en cause la société Aviva assurances (la société Aviva), assureur de M. X..., laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que celui-ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable " lu et approuvé ", indique, dans les conditions particulières, qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et que M. X..., qualifié de " conducteur habituel ", n'a pas fait l'objet au cours des trente-huit derniers mois, d'une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au code de la route, l'arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X... a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu'en déclarant le 21 juin 2006 qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire, M. X... a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance et mis hors de cause la société Aviva, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 618-1 du code de procédure pénale, rejette la demande de la société Aviva ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et 591 du code de procédure pénale ;
En ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile numéro 744 13 664 souscrit par M. Alain X... auprès de la compagnie Aviva le 21 juin 2006, et a mis hors de cause cette compagnie ;
Aux motifs que « le contrat d'assurance de M. Alain X..., daté du 21 juin 2006, mentionne en page trois, dans la rubrique intitulée " vie du contrat " : " votre contrat est établi d'après vos déclarations reportées sur les présentes conditions particulières notamment vos antécédents et d'après celles pouvant figurer sur les documents énumérés ci-dessus. Toute omission ou inexactitude entraînerait l'application des sanctions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances " ; que M. Alain X... a apposé sa signature ainsi que la mention préalable " lu et approuvé " exactement sous la mention ainsi libellée ; que la page précédente relative aux conditions particulières mentionne au titre des déclarations de l'assuré que M. Alain X..., qualifié au contrat de " conducteur habituel ", n'a pas fait l'objet, au cours des trente-huit derniers mois, d'une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au code de la route ; qu'or, par arrêt contradictoire du 20 mars 2003 réprimant un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment, annulé le permis de conduire de M. Alain X... avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et six mois ; que cette décision a été notifiée et exécutée le 21 avril 2004, soit deux ans et deux mois avant la signature par M. Alain X... de son contrat d'assurance ; qu'en déclarant le 21 juin 2006 qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire à la suite d'un accident ou d'une infraction au code de la route, M. Alain X... a par conséquent effectué une fausse déclaration ; que le caractère intentionnel de cette fausse déclaration ne peut d'autre part être sérieusement contesté au regard des antécédents judiciaires du prévenu, qui, condamné à deux reprises en 1998 pour conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire, devait déclarer, lors de son audition par les services de police du 24 octobre 2007, que son permis de conduire avait été annulé trois ans auparavant, qu'il ne conduisait plus du tout de véhicule à moteur depuis l'annulation de son permis de conduire et qu'il utilisait désormais un scooter, un ami lui servant de chauffeur de temps en temps ; que la dissimulation lors de la souscription du contrat, d'antécédents dont il n'ignorait pas, puisqu'il en fait état à l'appui de ses dénégations lors de l'enquête, qu'ils lui interdisaient la conduite de son véhicule Mercedes et, par conséquent, nécessairement de souscrire un contrat d'assurance automobile en tant que " conducteur habituel " de celui-ci, présente dès lors indiscutablement le caractère intentionnel défini à l'article L. 113-8 du code des assurances ; que cette fausse déclaration intentionnelle a par ailleurs été de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour la compagnie d'assurances Aviva dont il peut difficilement être contesté qu'elle aurait refusé de garantir le véhicule de M. Alain X... si elle avait su que le permis de conduire de ce dernier était annulé depuis plusieurs années ; qu'il y a lieu dès lors, par voie de réformation, de faire droit à la demande de la compagnie Aviva assurances, de prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile numéro 744 13 664 souscrit auprès d'elle par M. Alain X... le 21 juin 2006 et de mettre la compagnie d'assurances Aviva hors de cause » ;
Alors qu'il n'appartient pas à l'assuré, lors de la conclusion du contrat d'assurance, de déclarer spontanément les éléments utiles à l'appréciation du risque couvert, mais qu'il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l'assureur sur les circonstances permettant de se faire une opinion du risque ; que l'assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu'à la condition de prouver qu'il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l'assuré sur la circonstance formant l'objet de la fausse déclaration alléguée, et que l'assuré a répondu inexactement à la question posée ; que cette preuve, qui ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l'assuré et des réponses apportées par ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc pas se fonder sur les seules stipulations des conditions particulières du contrat d'assurance du 21 juin 2006 pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Alain X... sur ses antécédents.
Pas de contribution, soyez le premier