Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-23.475
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), que M. X..., assisté de son curateur, a vendu à Mme Laurence Y..., clerc de notaire, un local comprenant une boutique et deux pièces, ainsi qu'une cave ; que le vendeur a assigné Mme Y... et le notaire instrumentaire en annulation de la vente sur le fondement de l'article 1596 du code civil et, subsidiairement, de l'article 1116 du même code ;

Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un mandat de vente ne peut pas être tacite et que le règlement d'une succession par une étude notariale n'emporte pas pour elle mandat tacite de vendre les biens dépendant de cette succession et estimé souverainement que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un mandat confié au notaire à cette fin, ni celle d'un contrat d'entremise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'interdiction prévue par l'article 1596 du code civil ne s'appliquait pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... et celle de 1 500 euros à la SCP D..., E...- F..., G...- H... ; rejette la demande de Mme X... ;