chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 17-29.034
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Isabelle Galy, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré, le 10 avril 2008, dans le cellier de la maison d'habitation dont Mme L... et M. S... sont propriétaires, entraînant d'importants dégâts matériels ; que ces derniers ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Suravenir assurances (la société Suravenir) ; qu'une mesure d'expertise, ordonnée en référé, a permis de conclure que l'incendie avait été provoqué par un lave-linge de marque Brandt, en fonctionnement au moment du sinistre ; que cet appareil a été successivement vendu par la société Brandt appliances à la société Altima puis par cette dernière à la société Sorenti auprès de laquelle Mme L... et M. S... en ont fait l'acquisition le 22 septembre 2004 ; que ces derniers et la société Suravenir ont assigné la société Sorenti et son assureur, la société Groupama Sud, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Méditerranée (la société Groupama) en indemnisation de leurs préjudices ; qu'ont été attraits dans la cause la société Blomberg Werke GmbH (la société Blomberg Werke), fabricant du lave-linge dont le nom était mentionné sur une plaque à l'intérieur de l'appareil, la société Zurich insurance group limited (la société Zurich), assureur de la société Brandt appliances, ainsi que la société FHB et la SELARL H... I..., prises en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Brandt appliances ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme L..., M. S... et la société Suravenir font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sorenti et de son assureur, la société Groupama, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », n'a pas statué sur ces demandes, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinées ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Zurich, en sa qualité d'assureur de la société Brandt appliances, à verser diverses sommes à Mme L... et M. S... et à la société Suravenir, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de la prescription triennale prévue par l'article 1386-17 du code civil est la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage, du défaut ou de l'identité du producteur ; qu'en l'espèce, le point de départ de ce délai est le 9 novembre 2008, date à laquelle l'expert a mis en cause le lave-linge ; que l'action de Mme L..., M. S... et la société Suravenir contre la société Zurich, assureur de la société Brandt appliances, est recevable, dès lors qu'elle a été engagée par actes des 16 octobre et 2 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, Mme L..., M. S... et la société Suravenir expliquaient que les assignations des 16 octobre et 2 décembre 2009 avaient été délivrées à la société Suravenir et à son assureur, la société Groupama, et ne faisaient référence à aucune assignation du même jour délivrée à la société Zurich, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1641 du code civil, ensemble le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme L..., M. S... et de la société Suravenir formées à l'encontre de la société Sorenti et de son assureur, la société Groupama, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt, après avoir relevé que la responsabilité du fabricant et de l'importateur est solidairement engagée en raison de la défectuosité du produit acheté neuf en 2004, se borne à énoncer qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées sur ce fondement, dès lors qu'il est fait droit à la demande formée sur celui de la responsabilité du fait du produit défectueux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme L..., M. S... et la société Suravenir avaient intérêt à agir contre chacun des coresponsables du dommage et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sorenti, en sa qualité de vendeur, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application de l'article 1641 du code civil et si son assureur, la société Groupama, ne devait pas sa garantie à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Zurich insurance group limited en qualité d'assureur de la société Brandt appliances à verser à Mme L... et M. S..., ensemble, la somme de 55 978,40 euros et à la société Suravenir assurances, la somme de 356 000 euros et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par Mme L..., M. S... et la société Suravenir à l'encontre de la société Sorenti et son assureur, la société Groupama, au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 18 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELARL H... I..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Brandt appliances, la société Sorenti et la société Groupama Méditerranée ;
Condamne Mme L..., M. S..., la société Suravenir assurances aux dépens afférents au pourvoi principal ainsi que la société Groupama Méditerranée aux dépens afférents au pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme L..., M. S... et la société Suravenir assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
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