Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 9 avril 2013

N° de pourvoi: 12-13.516

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 646 du code civil ;

Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes, même assortis d'une condition suspensive et toutes décisions judiciaires, portant et constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 octobre 2011), que M. et Mme X..., se prétendant propriétaires par prescription acquisitive d'une bande de terrain séparant leur propriété de celle de M. Y..., ont assigné celui-ci en revendication de ce passage et en remise des lieux en l'état ;

Attendu que pour écarter le procès-verbal de bornage du 28 octobre 1966 signé par les auteurs respectifs des parties et incluant le passage litigieux dans la parcelle de M. et Mme X..., l'arrêt retient que ce procès-verbal n'a pas été publié à la conservation des hypothèques et n'est pas mentionné dans l'acte d'acquisition de M. Y..., de sorte qu'il ne lui est pas opposable, qu'en effet la création d'un droit immobilier n'est opposable que si la convention qui le crée est publiée ou si elle est mentionnée dans le titre de propriété, étant donné que l'ayant cause à titre particulier est un tiers au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un procès-verbal de bornage n'est pas un acte constitutif ou translatif de propriété et n'est pas soumis à publicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa septième branche :

Vu les articles 287 et 288 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas ou la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que pour écarter la prescription acquisitive invoquée par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la possession du passage était déjà contestée par les consorts Z... qui, par sommation du 17 octobre 2003, ont mis en demeure les époux X... de procéder à la rectification du cadastre relative au passage litigieux conformément au document d'arpentage établi le 6 septembre 2001, que cet acte est contesté par les époux X... mais, dès lors que la cour ne le valide que pour l'attribution d'un numéro cadastral, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, que le document d'arpentage du 6 septembre 2001 et la sommation du 17 octobre 2003 prouvent que les époux X..., qui ont acquis leur propriété suivant acte du 18 janvier 1974, n'ont pas bénéficié d'une possession trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme X... contestaient avoir signé le document d'arpentage du 6 septembre 2001 et qu'il lui appartenait, en présence d'une dénégation de signature, soit de procéder à la vérification de celle-ci, soit de statuer sans tenir compte de ce document, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;