Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 11 avril 2013

N° de pourvoi: 12-14.467

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 808 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige relatif à l'exécution par la société Michon, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, de travaux de "revêtement de sols scellés" lors de l'édification, sous la maîtrise d'oeuvre de la société EM2C, assurée "dommages ouvrage" auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), dans le cadre d'un crédit-bail immobilier financé par la société Ucabail immobilier, sur un terrain appartenant à la société Manufacture de meubles Martinez, d'un magasin à grande surface exploité par la société Firminy distribution (les maîtres de l'ouvrage), ceux-ci ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport, les maîtres de l'ouvrage ont saisi un juge des référés d'une demande de provision ;

Attendu que, pour débouter les maîtres de l'ouvrage de toutes leurs demandes, l'arrêt retient que la solution réparatrice du dommage n'a pas de caractère incontestable, le juge des référés ne pouvant, en l'état et en l'espèce, définir avec certitude, l'étendue et l'ampleur effective de l'obligation de réparer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause l'obligation de l'entreprise Michon, de son assureur décennal, la compagnie l'Auxiliaire, et de la société Axa, assureur dommages ouvrage, de réparer le dommage et de pré-financer les travaux de remise en état dont elle avait constaté le caractère incontestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Michon, l'Auxiliaire et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Michon, de la société l'Auxiliaire et de la société Axa France IARD ; condamne les sociétés Michon et l'Auxiliaire à payer aux sociétés Firminy distribution, Manufacture des meubles Martinez et Ucabail immobilier la somme globale de 1 500 euros ; condamne la société Axa à payer la même somme auxdites sociétés ;